Brèves de la catégorie : Risque pénal de l’entreprise

La Cour de cassation continue de peaufiner sa jurisprudence « Kerviel »

La chambre criminelle de la Cour de cassation continue de préciser sa jurisprudence relative à la limitation du préjudice de la victime d’une infraction intentionnelle aux biens ayant concouru à son propre dommage.

La Cour juge « que ne peuvent caractériser une faute susceptible d’être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l’infraction et qui n’ont pas contribué à la commission de celle-ci ».

Elle confirme ainsi la condamnation d’un emprunteur ayant présenté des faux documents à l’appui de sa demande de prêt à réparer l’entier préjudice de la banque victime.

Cass. Crim. n°17-80.058 du 21 mars 2018

Des faits de harcèlement au sein de l’entreprise portent atteinte à l’image de celle-ci

Dans une décision du 14 novembre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’un employeur était recevable à se constituer partie civile et à réclamer des dommages et intérêts dans le cadre de la condamnation au pénal d’un de ses employés pour harcèlement moral. L’employeur, en l’occurrence Air France, avait motivé cette demande par une atteinte à son image auprès des autres salariés.

« Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Air France, dire le prévenu responsable d’un dommage subi par cette dernière et le condamner à lui verser la somme de 500 euros, l’arrêt relève que le délit de harcèlement moral dont M. X… a été déclaré coupable, de même que les agissements fautifs dont il a été reconnu responsable, ont directement causé à ladite société un dommage dès lors que, pour commettre ces faits, l’intéressé a outrepassé les pouvoirs hiérarchiques qui lui avaient été dévolus par son employeur ; que les juges en déduisent qu’en agissant ainsi, celui-ci a terni l’image de la compagnie auprès de ses autres salariés »

Cass. crim., 14 novembre 2017, 16-85161