Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de transposition de la directive « secret des affaires », le Sénat avait souhaité introduire un nouveau délit d’espionnage économique réprimant le détournement d’une information protégée à des fins exclusivement économiques. Le texte adopté par la commission mixte paritaire l’a supprimé « au profit d’une réflexion ultérieure commune sur la sanction pénale des violations du secret des affaires ».
Les brèves à la une
La Commission Nationale des Sanctions publie son rapport d’activité pour 2017
La CNS a remis le 7 mai 2018 son rapport d’activité pour 2017 à Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances. Cette autorité administrative indépendante, chargée de contrôler le respect du dispositif LAB/FT par des professions présentant une vulnérabilité au blanchiment mais ne disposant pas d’organisme de tutelle (intermédiaires immobiliers, opérateurs de jeux ou de paris mais également antiquaires et marchands d’œuvres d’art, professionnels du secteur du luxe et agents sportifs), monte en puissance. Ainsi, elle a rendu en 2017 49 décisions de sanction (interdiction temporaire d’exercice d’activité, sanctions pécuniaires, avertissements), à l’encontre tant des personnes morales concernées que de leurs dirigeants personnes physiques. Il est à noter que si toutes ces décisions ont été publiées mais anonymisées, il ne devrait plus en être de même à l’avenir selon la CNS.
La Cour de cassation continue de peaufiner sa jurisprudence « Kerviel »
La chambre criminelle de la Cour de cassation continue de préciser sa jurisprudence relative à la limitation du préjudice de la victime d’une infraction intentionnelle aux biens ayant concouru à son propre dommage.
La Cour juge « que ne peuvent caractériser une faute susceptible d’être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l’infraction et qui n’ont pas contribué à la commission de celle-ci ».
Elle confirme ainsi la condamnation d’un emprunteur ayant présenté des faux documents à l’appui de sa demande de prêt à réparer l’entier préjudice de la banque victime.
Des faits de harcèlement au sein de l’entreprise portent atteinte à l’image de celle-ci
Dans une décision du 14 novembre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’un employeur était recevable à se constituer partie civile et à réclamer des dommages et intérêts dans le cadre de la condamnation au pénal d’un de ses employés pour harcèlement moral. L’employeur, en l’occurrence Air France, avait motivé cette demande par une atteinte à son image auprès des autres salariés.
« Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Air France, dire le prévenu responsable d’un dommage subi par cette dernière et le condamner à lui verser la somme de 500 euros, l’arrêt relève que le délit de harcèlement moral dont M. X… a été déclaré coupable, de même que les agissements fautifs dont il a été reconnu responsable, ont directement causé à ladite société un dommage dès lors que, pour commettre ces faits, l’intéressé a outrepassé les pouvoirs hiérarchiques qui lui avaient été dévolus par son employeur ; que les juges en déduisent qu’en agissant ainsi, celui-ci a terni l’image de la compagnie auprès de ses autres salariés »
Cass. crim., 14 novembre 2017, 16-85161