Les brèves à la une

Droit de la commande publique et diffamation

Le droit de la presse, et plus particulièrement la diffamation, s’immisce régulièrement dans les débats politiques.

Il peut également concerner le droit de la commande publique, lorsque le choix d’un attributaire est critiqué, non pas sur un plan objectif mais par des insinuations venant mettre en cause la probité des décideurs.

Ainsi, un adjoint au maire maire de Blois a récemment déposé une plainte en diffamation contre un utilisateur de Facebook ayant posté un commentaire sur ce réseau social, alléguant que l’attribution d’un marché de la Ville l’aurait été à « des amis… ».

C’est également ici l’occasion de rappeler que les publications sur les réseaux sociaux entrent dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et peuvent à ce titre engager la responsabilité de leur auteur pour diffamation.

Une sanction pour l’absence de « signalement article 40 » du code de procédure pénale ?

Les débats sur l’utilité d’une sanction assortie au non-respect de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale (qui prévoit que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ») se sont multipliés à la faveur de l’actualité la plus récente.

Des députés s’en sont saisis pour déposer une proposition de loi visant à sanctionner le non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ainsi, pour eux, « Si la crainte de la sanction pénale peut avoir un aspect incitatif indéniable, elle a aussi le mérite de décharger les personnes concernées des scrupules qu’elles pourraient ressentir à ne pas dénoncer les faits répréhensifs dont elles ont connaissance. Ce double bénéfice doit inciter la Représentation nationale à légiférer. »

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1246.asp

L’autorité de la chose jugée au pénal est absolue mais ne s’étend pas à la responsabilité civile

Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

En l’espèce, le 8 avril 2015, un tribunal correctionnel condamnait deux personnes pour des faits de violence volontaire. La victime, se fondant sur ce jugement, saisissait une commission d’indemnisation d’une demande d’expertise médicale et réclamait une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

En cause d’appel, par un arrêt du 6 juin 2017, les juges reconnaissaient le droit à indemnisation de la victime des faits de violence et ce, en dépit de ses propres constations selon lesquelles le jugement pénal établissait la faute de la victime dans la mesure où les faits de violence avaient été commis à l’occasion d’une rixe.

Les sages censurent l’arrêt d’appel et apportent une double précision : d’abord que le droit à indemnisation de la victime est contestable si la faute de celle-ci est établie par un jugement pénal ; ensuite, qu’il appartient aux deuxièmes juges d’apprécier si ladite faute pouvait être retenue à l’encontre de la victime indépendamment des régimes de réparation de la procédure pénale.

Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-22453

Les caméras mobiles des policiers municipaux : de l’expérimentation à la pérennisation ?

L’expérimentation des caméras mobiles pour les policiers municipaux a pris fin le 4 juin 2018.

Fort de cette expérience, le Sénat a adopté, le 13 juin 2018, une proposition de loi « relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique ».

Son article 2 bis prévoit l’instauration dans le code de la sécurité intérieure d’un nouvel article L.241-2 qui pérenniserait la possibilité, pour les agents de police municipale d’enregistrer leurs interventions.

Il viendrait compléter le dispositif déjà en vigueur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, prévu à l’article L.241-1 du code de la sécurité intérieure.

La lutte contre le travail dissimulé a encore de beaux jours devant elle

L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) publie les résultats 2017 de la lutte contre le travail dissimulé.

Près de 58 000 actions de lutte contre le travail dissimulé ont été engagées et le réseau des Urssaf a procédé au redressement de 541 millions d’euros de cotisations et contributions sociales.

Une augmentation des moyens mobilisés et le développement du ciblage des entreprises sur la base d’un modèle prédictif du risque de travail dissimulé devraient conduire à voir ces chiffres augmenter dans les années à venir.