Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, le 8 avril 2015, un tribunal correctionnel condamnait deux personnes pour des faits de violence volontaire. La victime, se fondant sur ce jugement, saisissait une commission d’indemnisation d’une demande d’expertise médicale et réclamait une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En cause d’appel, par un arrêt du 6 juin 2017, les juges reconnaissaient le droit à indemnisation de la victime des faits de violence et ce, en dépit de ses propres constations selon lesquelles le jugement pénal établissait la faute de la victime dans la mesure où les faits de violence avaient été commis à l’occasion d’une rixe.
Les sages censurent l’arrêt d’appel et apportent une double précision : d’abord que le droit à indemnisation de la victime est contestable si la faute de celle-ci est établie par un jugement pénal ; ensuite, qu’il appartient aux deuxièmes juges d’apprécier si ladite faute pouvait être retenue à l’encontre de la victime indépendamment des régimes de réparation de la procédure pénale.
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-22453