Brèves de la catégorie : Actions et services publics

Droit de la commande publique et diffamation

Le droit de la presse, et plus particulièrement la diffamation, s’immisce régulièrement dans les débats politiques.

Il peut également concerner le droit de la commande publique, lorsque le choix d’un attributaire est critiqué, non pas sur un plan objectif mais par des insinuations venant mettre en cause la probité des décideurs.

Ainsi, un adjoint au maire maire de Blois a récemment déposé une plainte en diffamation contre un utilisateur de Facebook ayant posté un commentaire sur ce réseau social, alléguant que l’attribution d’un marché de la Ville l’aurait été à « des amis… ».

C’est également ici l’occasion de rappeler que les publications sur les réseaux sociaux entrent dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et peuvent à ce titre engager la responsabilité de leur auteur pour diffamation.

Une sanction pour l’absence de « signalement article 40 » du code de procédure pénale ?

Les débats sur l’utilité d’une sanction assortie au non-respect de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale (qui prévoit que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ») se sont multipliés à la faveur de l’actualité la plus récente.

Des députés s’en sont saisis pour déposer une proposition de loi visant à sanctionner le non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ainsi, pour eux, « Si la crainte de la sanction pénale peut avoir un aspect incitatif indéniable, elle a aussi le mérite de décharger les personnes concernées des scrupules qu’elles pourraient ressentir à ne pas dénoncer les faits répréhensifs dont elles ont connaissance. Ce double bénéfice doit inciter la Représentation nationale à légiférer. »

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1246.asp

Les caméras mobiles des policiers municipaux : de l’expérimentation à la pérennisation ?

L’expérimentation des caméras mobiles pour les policiers municipaux a pris fin le 4 juin 2018.

Fort de cette expérience, le Sénat a adopté, le 13 juin 2018, une proposition de loi « relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique ».

Son article 2 bis prévoit l’instauration dans le code de la sécurité intérieure d’un nouvel article L.241-2 qui pérenniserait la possibilité, pour les agents de police municipale d’enregistrer leurs interventions.

Il viendrait compléter le dispositif déjà en vigueur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, prévu à l’article L.241-1 du code de la sécurité intérieure.